J.O. Numéro 56 du 7 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03549

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 février 2001 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0100181A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 1999/97/CE du 13 décembre 1999 portant modification de la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité prononcés les 7 juin, 12 juillet, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 214-3.08 de la division 214 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le texte suivant :

« Article 214-3.08
« Examens et inspections après mise en service

« Après leur mise en service, tous les appareils de levage du bord et leurs accessoires mobiles, collectifs ou non, doivent être contrôlés par une personne compétente avec la périodicité suivante :
« 1. Examens
« 1.1. Examen à fond

« Au moins une fois tous les douze mois, selon les prescriptions du paragraphe 12 de l'article 214-1.02. Toutefois, l'examen à fond doit être effectué tous les six mois en ce qui concerne les appareils de levage et leurs accessoires installés sur les plates-formes ou navires de forage ou sur les navires ou engins effectuant des travaux en mer autres que les navires de pêche et les navires ou engins effectuant des travaux uniquement dans des enceintes portuaires (ou exceptionnellement à l'extérieur de celles-ci).
« Après chaque réparation ou transformation susceptible d'affecter la résistance de l'appareil de levage ou des moyens de manutention. L'examen sera réalisé après achèvement des travaux dans des conditions qui doivent recevoir l'agrément de la personne compétente.
« 1.2. Essais d'ensemble

« Au moins une fois tous les cinq ans des vérifications de caractère systématique et le renouvellement des essais d'ensemble définis à l'article 214-3.06 doivent être effectués. Toutefois, avec l'accord de la personne compétente, ces essais peuvent être allégés mais doivent comporter au minimum l'épreuve de surchage et des essais de manoeuvre.
« 1.3. Chaque examen à fond doit être certifié
par la personne compétente qui l'a réalisé

« Les certificats sont établis selon les modèles de l'annexe 214-3.A.5, mais, à défaut, tout certificat établi suivant le modèle recommandé par le BIT conformément à la convention no 152 de l'Organisation internationale du travail peut être utilisé.
« En outre, le résultat des examens et réépreuves doit être porté :
« - par la personne compétente en partie I du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire ;
« - par le responsable de leur entretien sur le carnet de bord pour les véhicules de manutention collectifs.
« 2. Inspection

« 2.1. Les appareils de levage et les véhicules de manutention, collectifs ou non, doivent être maintenus en parfait état d'entretien et de sécurité. Ils doivent être fréquemment inspectés par une personne responsable.
« 2.2. Les accessoires mobiles font l'objet d'une inspection systématique par une personne responsable à l'occasion de chaque mise en place.
« A la suite de l'inspection, si la personne responsable décèle une défectuosité sur un accessoire mobile, elle la reporte en partie II du registre des appareils de levage et des engins de manutention du navire. »


Art. 2. - Dans la division 221 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont apportées les modifications suivantes :
1. Insérer à l'article 221-II-2/18 le paragraphe 9 suivant :

« 9. Incinérateur

« Lorsqu'un incinérateur est présent à bord, on se reportera à la Résolution MEPC.76 (40) dont les prescriptions relatives au risque incendie sont rappelées ci-dessous.
« 9.1. Les incinérateurs situés sur les ponts découverts (cf. article 221-II-2/3.17) ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions applicables aux locaux de machines de la catégorie A ; toutefois :
« - ils doivent être situés aussi loin à l'arrière du navire que cela est possible ;
« - ils doivent être situés à une distance d'au moins 3 mètres des entrées, entrées d'air et ouvertures menant aux locaux d'habitation, aux locaux de service et aux postes de sécurité ;
« - ils doivent être situés à une distance d'au moins 5 mètres mesurée horizontalement à partir de la zone dangereuse la plus proche ou du tuyau de sortie le plus proche en provenance d'une zone dangereuse.
« 9.2. Il faut installer un dispositif fixe de détection et d'extinction de l'incendie dans les locaux fermés contenant des incinérateurs, dans les locaux combinant incinérateur et stockage des déchets, conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 56 du 07/03/2001 page 3549 à 3552

« 9.3. Lorsqu'un incinérateur est situé sur un pont découvert, on doit pouvoir y accéder avec deux moyens d'extinction de l'incendie ; ceux-ci peuvent être des manches d'incendie, des extincteurs d'incendie semi-portatifs, des diffuseurs ou une combinaison de deux de ces dispositifs d'extinction. Un dispositif fixe d'extinction de l'incendie peut également être accepté comme l'un des moyens.
« 9.4. Les tuyautages/conduits qui acheminent les gaz de combustion doivent être reliés de façon indépendante à un point de sortie approprié au moyen d'une cheminée ou d'une conduite continue. »
2. Compléter le troisième alinéa du paragraphe 19 de l'article 221-II-2/03 comme suit :
« 19. Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits y aboutissant qui contiennent :
« 1. Des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
« 2. Des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou
« 3. Toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide, ou tout appareil à combustible autre que des chaudières, par exemple des générateurs de gaz inerte, des incinérateurs, etc. »
3. Le sixième alinéa du paragraphe 4 de l'article 221-II-2/20 est modifié comme suit :
« A bord des navires à passagers, il est fait chaque semaine, à la mer ou au port, un exercice incendie avec une hypothèse de propagation du feu. La programmation de ces exercices doit être telle qu'un exercice soit effectué dans les diverses parties du navire, chaque trimestre. Mention de ces exercices est portée au livre de bord. »


Art. 3. - Dans la division 228 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont apportées les modifications suivantes :
1. Ajouter dans la table des matières :
« Annexe 228.A 3. Certificat national de franc-bord pour navire de pêche.
« Annexe 228.A 4. Liste des plans et documents à soumettre à la société de classification reconnue (article 228-2.01). »
2. Insérer les annexes 228.A 3 et 228.A 4.
3. L'article 228-1.07 est complété d'un nouveau paragraphe 3 :
« 3. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à l'article 5 du décret no 84-810 du 30 août 1984 aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration. »
Le certificat est conforme au modèle de l'annexe 228.A.3.
4. L'article 228-1.08 est complété comme suit :
« Le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord doivent toujours se trouver à bord du navire. »
5. L'article 228-2.01 est complété d'un nouveau paragraphe 8 :
« 8. La coque et les éléments mentionnés au paragraphe 1 sont construits et inspectés conformément aux règles d'une société de classification reconnue.
« Une attestation de visite établie par la société de classification reconnue qui délivre le certificat de franc-bord doit être remise à l'administration.
« La société de classification doit à cet effet :
« - examiner les plans dont la liste figure à l'annexe 228.A.4 ;
« - procéder à la visite du navire pour s'assurer que les échantillonnages et la construction sont conformes aux plans examinés ;
« - suivre les essais et épreuves à quai et en mer prévus par le règlement de la société. »
6. L'article 228-2.13 est complété du nouveau paragraphe 4 suivant :
« 4. Les vide-déchets, les boîtes à cailloux et les autres décharges similaires installés dans les espaces fermés situés sur le pont de travail sont de construction robuste et munis :
« 1. D'un clapet automatique équipé d'un moyen de fermeture locale facilement accessible. En outre, si le can supérieur de l'ouverture intérieure est à moins de 1,2 m au-dessus de la flottaison la plus élevée, il doit y avoir un moyen de fermeture à distance manoeuvrable de l'extérieur du local desservi et pourvu d'un indicateur lumineux de fermeture placé en timonerie ;
« 2. D'un couvercle en acier, monté sur charnières avec garniture d'étanchéité et dispositif de serrage, qui soit facilement accessible et permette d'obturer de manière efficace l'ouverture. »


Art. 4. - La division 223 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Les paragraphes 2.1 et 2.2. de l'article 223a-III/02 sont remplacés par les nouveaux paragraphes suivants avec un nouvel intitulé :
« Suppression des engins flottants sur les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres :
« 2.1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 applicables aux navires existants de plus de 24 mètres, les engins flottants sont interdits à bord des navires existants de classe B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres. Ils sont à remplacer par des radeaux de sauvetage.
« Les radeaux de sauvetage doivent être en nombre suffisant pour constituer la drome de sauvetage exigée en fonction du nombre de personnes que le navire est habilité à transporter selon son permis de navigation.
« 2.2. Les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 au plus tard 24 mois après la première visite annuelle effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division. »


Art. 5. - La division 150 de l'annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1. Le texte de l'article 150-1.12 est modifié comme suit :
« 1. Le sous-directeur chargé de la sécurité des navires (bureau du contrôle des navires) publie mensuellement les informations énumérées à l'annexe 150-1.A.7, partie I, concernant les navires qui ont été immobilisés ou qui ont fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans un port français au cours du mois écoulé.
« 2. Les informations disponibles dans le système Sirenac concernant les navires inspectés dans les ports français et visées à l'annexe 150-1.A.7, parties I et II, sont rendues publiques dans le cadre des dispositifs techniques appropriés, dès que possible après l'inspection ou après la levée de l'immobilisation. »
2. Le paragraphe 2 de l'annexe 150-1.A.1 est modifié comme suit :
« Les navires suivants sont à inspecter en priorité.
« 2.1. Navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un Etat membre ou après une absence de douze mois ou plus. Pour l'application de ces critères, le centre de sécurité des navires tient également compte des inspections effectuées par des membres du mémorandum d'entente. En l'absence de données appropriées à cet effet, le centre de sécurité des navires se fonde sur les informations contenues dans la base de données Sirenac et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création le 1er janvier 1993.
« 2.2. Navires n'ayant fait l'objet d'aucune inspection dans un autre Etat membre au cours des six mois précédents.
« 2.3. Les navires dont les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont pas agréés aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
« 2.4. Navires battant pavillon d'un Etat figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d'entente.
« 2.5. Navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un Etat membre sous certaines conditions :
« - anomalie à corriger avant le départ ;
« - anomalie à corriger au prochain port ;
« - anomalie à corriger dans un délai de quatorze jours ;
« - anomalies pour lesquelles d'autres conditions ont été spécifiées.
« Si des actions appropriées ont été engagées et toutes anomalies supprimées, il en est tenu compte.
« 2.6. Navires sur lesquels des anomalies ont été relevées lors d'une précédente inspection, suivant le nombre d'anomalies.
« 2.7. Navires qui ont été immobilisés dans un port précédent.
« 2.8. Navires battant pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié toutes les conventions internationales visées à l'article 150-1.01.
« 2.9. Navires battant pavillon d'un pays présentant des anomalies en proportion supérieure à la moyenne.
« 2.10. Navires présentant des anomalies de classe en nombre supérieur à la moyenne.
« 2.11. Navires classés dans une catégorie faisant l'objet d'une inspection renforcée (conformément à l'article 150-1.06).
« 2.12. Les navires de plus de treize ans d'âge.
« Concernant les navires énumérés ci-dessus, l'autorité compétente détermine l'ordre de priorité des inspections à l'aide du coefficient global de ciblage affiché dans le système d'information SIRENAC conformément à l'annexe 1, section 1, du mémorandum d'entente de Paris : à coefficient élevé, priorité élevée. Le coefficient global de ciblage est égal à la somme des valeurs du coefficient applicables, comme indiqué ci-dessus. Les points 2.5, 2.6 et 2.7 ne concernent que les inspections effectuées au cours des 12 derniers mois. Le coefficient global de ciblage ne doit pas être inférieur à la somme des valeurs correspondant aux points 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12.
« Si, dans les mois qui suivent la fixation de nouvelles valeurs du coefficient de ciblage dans le cadre du mémorandum d'entente, la Commission estime que ces valeurs ne sont pas adéquates, elle peut décider, conformément à la procédure prévue à l'article 19 de la directive 95/21/CE, que ces valeurs ne s'appliquent pas aux fins de la présente directive. »
3. Le paragraphe 2 de l'annexe 150-1.A.2 est modifié comme suit :
« 2. Certificat de sécurité pour navire à passagers ;
Certificat de sécurité de construction pour navire de charge ;
Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge ;
Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge ;
Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge ;
Certificat de sécurité radio pour navire de charge ;
Certificat d'exemption comprenant, le cas échéant, la liste des cargaisons ;
Certificat de sécurité pour navire de charge. »
4. Les paragraphes suivants 29 à 34 sont ajoutés à l'annexe 150-1.A.2 :
« 29. Plan de gestion et registre des ordures ;
« 30. Système d'aide à la décision pour les capitaines des navires à passagers ;
« 31. Plan de coopération en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers exploités sur des liaisons fixes ;
« 32. Listes des limites opérationnelles pour les navires à passagers ;
« 33. Livret pour les navires vraquiers ;
« 34. Plan de chargement et déchargement pour les navires vraquiers. »
5. Une nouvelle annexe 150-1.A.7 est ajoutée :


« A N N E X E 1 5 0 - 1. A. 7

Publication d'informations relatives aux immobilisations et aux inspections dans les ports français (visées à l'article 150-1-12).
I. - Les informations publiées conformément à l'article 150-1-12, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants :
- le nom du navire ;
- le numéro OMI ;
- le type du navire ;
- la jauge (tjb) ;
- l'année de construction ;
- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;
- l'Etat du pavillon ;
- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant ;
- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés ;
- le nombre des immobilisations au cours des vingt-quatre derniers mois ;
- le pays et le port d'immobilisation ;
- la date de levée de l'immobilisation ;
- la durée de l'immobilisation, en jours ;
- le nombre d'anomalies constatées et les raisons de l'immobilisation, en termes clairs et explicites ;
- si le navire fait l'objet d'un refus à l'entrée d'un port de la Communauté, les raisons de ce refus, en termes clairs et explicites ;
- l'indication, le cas échéant, que la responsabilité de la société de classification ou de tout autre organisme privé ayant effectué la visite est engagée dans les anomalies qui, seules ou en combinaison, ont entraîné une immobilisation ;
- la description des mesures prises dans le cas d'un navire autorisé à poursuivre sa route jusqu'au chantier de réparation approprié le plus proche ou qui a été interdit d'entrée à tous les ports de la Communauté.
II. - Les informations concernant les navires inspectés, rendues publiques conformément à l'article 150-1-12, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants :
- le nom du navire ;
- le numéro IMO ;
- le type de navire ;
- la jauge (tjb) ;
- l'année de construction ;
- le nom et l'adresse de l'armateur ou de l'exploitant du navire ;
- l'Etat du pavillon ;
- la société de classification ou les sociétés de classification, suivant le cas, qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats de classification, le cas échéant ;
- la société de classification ou les sociétés de classification et/ou toute autre partie qui a ou ont délivré pour ce navire des certificats conformément aux conventions applicables au nom de l'Etat du pavillon, avec mention des certificats délivrés ;
- le pays, le port et la date d'inspection ;
- le nombre des anomalies, par catégorie d'anomalies. »
Art. 6. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 7. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji